DROITS du PATIENT
Droits fondamentaux:
Liberté de choix:
le patient a le droit de choisir son praticien.
art. L.1110-8 du code de la Santé Publique.
Soins de qualité et sans aucune discrimination:
art. L.1110-1 et L.1110-3 du code de la Santé Publique.
Consentement aux soins:
le patient a le droit d'accepter ou de refuser les soins qui lui sont proposés.
mais auparavant le médecin doit fournir une information claire.
art. L.1111-4 du code de la Santé Publique.
pour un patient ne pouvant s'exprimer s'adresser à la personne de confiance.
en cas d'urgence, la priorité est donnée à l'urgence.
Secret médical:
les informations confiées au médecin ou comprises par lui sont secrètes.
art. L.1110-4 du code de la Santé Publique.
sauf exceptions prévues art. L.226-14 du Code Pénal.
Respect de l'intimité et de la dignité:
pendant les soins le médecin doit respecter l'intimité physique du patient.
il ne doit pas s'immiscer dans ses affaires personnelles ou familiales.
Prise en charge de la douleur et des soins en fin de vie:
le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade.
même si pour soulager la douleur on abrège la vie du patient (loi Léonetti).
Droit à l'information sur l'état de santé:
Code de la Santé Publique: art. L.1111-2, L.1131-1 et L.1142-4.
Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé:
Lorsque un risque nouveau est identifié le patient a le droit d'en être informé.
sauf dans le cas où il est impossible de retrouver le patient.
L'information porte aussi sur les dommages dus à un examen ou un traitement:
pour cette information le patient a le droit d'être accompagné.
Obligation du médecin:
il doit une information loyale, claire, et appropriée au patient sur son état.
pour des raisons légitimes le diagnostic peut être caché au patient.
si le patient est atteint de maladie transmissible l'information est obligatoire.
L'information sera apportée de préférence au cours d'un entretien individuel:
le médecin devra prouver qu'il a donné cette information.
il devra s'assurer que le patient l'a comprise.
Savoir poser la question en fin de consultation:
''Avez-vous une autre question?''
Droit d'accès au dossier médical:
Code de la Santé Publique: art. L.1111-1, L.1111-2, L.1111-5 et L.1111-7.
Le dossier médical doit être conservé 20 ans après la dernière consultation.
Les fiches du patient peuvent être communiquées en partie ou en totalité.
L'information est délivrée au patient ou aux ayants droit:
à l'autorité parentale pour un mineur.
au tuteur pour un patient sous tutelle.
aux ayants droit pour un parent décédé et demandant la cause du décès.
L'accès au dossier est gratuit lorsqu'il est consulté sur place.
Il est envoyé au prix coûtant lorsqu'il est photocopié et envoyé.
Droit à l'information sur les tarifs médicaux:
Code de la Santé Publique: art. L.1111-3.
Les honoraires médicaux doivent être affichés lisiblement dans la salle d'attente.
En dehors des actes habituels, le praticien doit fournir un devis.
Droit du malade en fin de vie:
Code de la Santé Publique: art. 1110-5 et suivants.
Loi 2005-370 (loi Léonetti).
Décrets 2006-119, 2006-120, 2006-122, 2010-107.
Le médecin évitera toute investigation ou toute thérapeutique déraisonnables.
Le médecin doit soulager la souffrance par tous les moyens appropriés.
Le médecin peut engager la procédure collégiale pour arrêter les traitements:
en suivant la demande du patient, s'il est apte à s'exprimer.
en suivant ses directives anticipées, rédigées antérieurement par le patient.
ou sur la demande de la personne de confiance ou de la famille.
Droit au soulagement de la douleur:
Code de la Santé Publique: art. L.1110-5 et L.1110-9.
Le patient a le droit d'être soulagé de sa douleur:
même si le traitement est susceptible d'abréger son existence.
dans cette éventualité il en informe le patient ou la personne de confiance.
Toute personne dont l'état le requiert a le droit de bénéficier de soins palliatifs.
Droit de désigner une personne de confiance:
Loi 2002-303 et loi 2005-370.
Code de la Santé Publique: art. L.1110-4 et L.1111-4.
Toute personne peut désigner par écrit une personne de confiance:
sauf un enfant mineur.
et une personne sous tutelle.
Le nom de la personne de confiance doit figurer dans le dossier du patient:
le médecin l'inscrira dans le dossier dès qu'il en sera informé.
La personne de confiance n'a pas tous les droits:
elle n'a pas accès au dossier médical.
elle n'assiste pas à l'examen médical du patient.
Droit à obtenir réparation d'un préjudice:
Loi du 4 mars 2002.
CSP: art. L1142-4 à L1142-8, L1142-14, L1142-15, L1142-17, L1142-17-1.
Pour toute personne victime d'un acte médical: examen ou traitement.
La victime saisit la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation.
Si la demande est recevable, la commission fait réaliser une expertise.
S'il n'y a aucune preuve d'erreur médicale, il s'agit d'un "aléa thérapeutique":
le dossier va à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux.
S'il y a eu une erreur médicale:
c'est l'assureur du professionnel qui versera une indemnité à la victime.
Droit des usagers à être représentés au sein des instances de santé:
Loi du 4 mars 2002.
CSP: art. L.1114-1, L.1432-3, art.R.1112-79 à R.1112-90, art.R.1114-1 à R.1114-17.
Une association à caractère médical peut être agréée:
par l'ARS si elle est à caractère régional ou local.
ou le Ministère de la Santé si elle est à caractère national.
Les usagers peuvent ainsi être représentés dans diverses instances publiques.
DROITS du PATIENT
Droits fondamentaux:
Liberté de choix:
le patient a le droit de choisir son praticien.
art. L.1110-8 du code de la Santé Publique.
Soins de qualité et sans aucune discrimination:
art. L.1110-1 et L.1110-3 du code de la Santé Publique.
Consentement aux soins:
le patient a le droit d'accepter ou de refuser les soins qui lui sont proposés.
mais auparavant le médecin doit fournir une information claire.
art. L.1111-4 du code de la Santé Publique.
pour un patient ne pouvant s'exprimer s'adresser à la personne de confiance.
en cas d'urgence, la priorité est donnée à l'urgence.
Secret médical:
les informations confiées au médecin ou comprises par lui sont secrètes.
art. L.1110-4 du code de la Santé Publique.
sauf exceptions prévues art. L.226-14 du Code Pénal.
Respect de l'intimité et de la dignité:
pendant les soins le médecin doit respecter l'intimité physique du patient.
il ne doit pas s'immiscer dans ses affaires personnelles ou familiales.
Prise en charge de la douleur et des soins en fin de vie:
le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade.
même si pour soulager la douleur on abrège la vie du patient (loi Léonetti).
Droit à l'information sur l'état de santé:
Code de la Santé Publique: art. L.1111-2, L.1131-1 et L.1142-4.
Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé:
Lorsque un risque nouveau est identifié le patient a le droit d'en être informé.
sauf dans le cas où il est impossible de retrouver le patient.
L'information porte aussi sur les dommages dus à un examen ou un traitement:
pour cette information le patient a le droit d'être accompagné.
Obligation du médecin:
il doit une information loyale, claire, et appropriée au patient sur son état.
pour des raisons légitimes le diagnostic peut être caché au patient.
si le patient est atteint de maladie transmissible l'information est obligatoire.
L'information sera apportée de préférence au cours d'un entretien individuel:
le médecin devra prouver qu'il a donné cette information.
il devra s'assurer que le patient l'a comprise.
Savoir poser la question en fin de consultation:
''Avez-vous une autre question?''
Droit d'accès au dossier médical:
Code de la Santé Publique: art. L.1111-1, L.1111-2, L.1111-5 et L.1111-7.
Le dossier médical doit être conservé 20 ans après la dernière consultation.
Les fiches du patient peuvent être communiquées en partie ou en totalité.
L'information est délivrée au patient ou aux ayants droit:
à l'autorité parentale pour un mineur.
au tuteur pour un patient sous tutelle.
aux ayants droit pour un parent décédé et demandant la cause du décès.
L'accès au dossier est gratuit lorsqu'il est consulté sur place.
Il est envoyé au prix coûtant lorsqu'il est photocopié et envoyé.
Droit à l'information sur les tarifs médicaux:
Code de la Santé Publique: art. L.1111-3.
Les honoraires médicaux doivent être affichés lisiblement dans la salle d'attente.
En dehors des actes habituels, le praticien doit fournir un devis.
Droit du malade en fin de vie:
Code de la Santé Publique: art. 1110-5 et suivants.
Loi 2005-370 (loi Léonetti).
Décrets 2006-119, 2006-120, 2006-122, 2010-107.
Le médecin évitera toute investigation ou toute thérapeutique déraisonnables.
Le médecin doit soulager la souffrance par tous les moyens appropriés.
Le médecin peut engager la procédure collégiale pour arrêter les traitements:
en suivant la demande du patient, s'il est apte à s'exprimer.
en suivant ses directives anticipées, rédigées antérieurement par le patient.
ou sur la demande de la personne de confiance ou de la famille.
Droit au soulagement de la douleur:
Code de la Santé Publique: art. L.1110-5 et L.1110-9.
Le patient a le droit d'être soulagé de sa douleur:
même si le traitement est susceptible d'abréger son existence.
dans cette éventualité il en informe le patient ou la personne de confiance.
Toute personne dont l'état le requiert a le droit de bénéficier de soins palliatifs.
Droit de désigner une personne de confiance:
Loi 2002-303 et loi 2005-370.
Code de la Santé Publique: art. L.1110-4 et L.1111-4.
Toute personne peut désigner par écrit une personne de confiance:
sauf un enfant mineur.
et une personne sous tutelle.
Le nom de la personne de confiance doit figurer dans le dossier du patient:
le médecin l'inscrira dans le dossier dès qu'il en sera informé.
La personne de confiance n'a pas tous les droits:
elle n'a pas accès au dossier médical.
elle n'assiste pas à l'examen médical du patient.
Droit à obtenir réparation d'un préjudice:
Loi du 4 mars 2002.
CSP: art. L1142-4 à L1142-8, L1142-14, L1142-15, L1142-17, L1142-17-1.
Pour toute personne victime d'un acte médical: examen ou traitement.
La victime saisit la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation.
Si la demande est recevable, la commission fait réaliser une expertise.
S'il n'y a aucune preuve d'erreur médicale, il s'agit d'un "aléa thérapeutique":
le dossier va à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux.
S'il y a eu une erreur médicale:
c'est l'assureur du professionnel qui versera une indemnité à la victime.
Droit des usagers à être représentés au sein des instances de santé:
Loi du 4 mars 2002.
CSP: art. L.1114-1, L.1432-3, art.R.1112-79 à R.1112-90, art.R.1114-1 à R.1114-17.
Une association à caractère médical peut être agréée:
par l'ARS si elle est à caractère régional ou local.
ou le Ministère de la Santé si elle est à caractère national.
Les usagers peuvent ainsi être représentés dans diverses instances publiques.