REQUISITION du MEDECIN
Autorité pouvant réquisitionner:
Un organisme judiciaire ou administratif: un préfet, un juge, un gendarme, ..
La réquisition doit être formulée par écrit:
mais en cas d'urgence, elle peut être verbale avant d'être formulée par écrit.
Objet d'une réquisition:
Examen d'un sujet victime de coups et blessures.
Examen d'un sujet victime d'agression sexuelle.
Examen d'un toxicomane ou d'un sujet en état d'ivresse.
Examen d'un sujet après accident de circulation:
pour effectuer un examen clinique et une alcoolémie.
Examen d'un prévenu en garde à vue:
pour attester que la garde à vue ne présente pas de risque pour sa santé.
Examen d'un cadavre pour apprécier la nature des circonstances du décès.
Réquisition par le préfet pour assurer la continuité des soins.
La réquisition est impérative:
Elle s'adresse à tout docteur en médecine, même s'il est gréviste.
Il est tenu de déférer à la réquisition sous peine d'amende.
Circonstances justifiant un refus du médecin:
Lorsque la personne à examiner est un ami ou un parent.
Lorsque le médecin a déjà donné des soins à la personne à examiner.
Lorsque le médecin n'a pas les compétences requises (acte spécialisé).
Lorsque le médecin a un état de santé ne permettant pas d'effectuer ce travail.
En cas de refus du patient:
En particulier si le patient est menaçant, il faut le notifier par écrit.
Compte rendu:
Rédaction:
1) précisions sur la mission qui a été demandée.
2) déclarations de l'intéressé, lorsque c'est possible, relatées au conditionnel.
3) description objective de ce qui a été observé.
4) le médecin donne un avis, ce n'est pas une expertise.
5) évaluation d'une ITT pénale s'il y a lieu.
Ce compte rendu est remis uniquement à l'autorité requérante.
Le médecin ne doit pas fournir de copie de ce compte rendu à la famille.
Honoraires du praticien:
Ils sont fixés par le code de procédure pénale, article 117.
Textes concernant la réquisition:
Loi du 11 juillet 1938.
Ordonnance du 6 janvier 1959.
Décret du 26 mars 1962.
Code la procédure pénale: article 60.
Code de la Santé Publique articles: L. 4121-2 ; L. 127-1 ; L. 4163-7.
Code de déontologie: articles 67 et 77.
REQUISITION du MEDECIN
Autorité pouvant réquisitionner:
Un organisme judiciaire ou administratif: un préfet, un juge, un gendarme, ..
La réquisition doit être formulée par écrit:
mais en cas d'urgence, elle peut être verbale avant d'être formulée par écrit.
Objet d'une réquisition:
Examen d'un sujet victime de coups et blessures.
Examen d'un sujet victime d'agression sexuelle.
Examen d'un toxicomane ou d'un sujet en état d'ivresse.
Examen d'un sujet après accident de circulation:
pour effectuer un examen clinique et une alcoolémie.
Examen d'un prévenu en garde à vue:
pour attester que la garde à vue ne présente pas de risque pour sa santé.
Examen d'un cadavre pour apprécier la nature des circonstances du décès.
Réquisition par le préfet pour assurer la continuité des soins.
La réquisition est impérative:
Elle s'adresse à tout docteur en médecine, même s'il est gréviste.
Il est tenu de déférer à la réquisition sous peine d'amende.
Circonstances justifiant un refus du médecin:
Lorsque la personne à examiner est un ami ou un parent.
Lorsque le médecin a déjà donné des soins à la personne à examiner.
Lorsque le médecin n'a pas les compétences requises (acte spécialisé).
Lorsque le médecin a un état de santé ne permettant pas d'effectuer ce travail.
En cas de refus du patient:
En particulier si le patient est menaçant, il faut le notifier par écrit.
Compte rendu:
Rédaction:
1) précisions sur la mission qui a été demandée.
2) déclarations de l'intéressé, lorsque c'est possible, relatées au conditionnel.
3) description objective de ce qui a été observé.
4) le médecin donne un avis, ce n'est pas une expertise.
5) évaluation d'une ITT pénale s'il y a lieu.
Ce compte rendu est remis uniquement à l'autorité requérante.
Le médecin ne doit pas fournir de copie de ce compte rendu à la famille.
Honoraires du praticien:
Ils sont fixés par le code de procédure pénale, article 117.
Textes concernant la réquisition:
Loi du 11 juillet 1938.
Ordonnance du 6 janvier 1959.
Décret du 26 mars 1962.
Code la procédure pénale: article 60.
Code de la Santé Publique articles: L. 4121-2 ; L. 127-1 ; L. 4163-7.
Code de déontologie: articles 67 et 77.